Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles LO 132-3, L. 134-1 et L. 134-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre V du décret du 11 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE V
« CONTROLE DE LA SECURITE SOCIALE
« Art. 39. - La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières.
« Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions particulières suivantes.
« Art. 40. - La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
« Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
« Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
« Art. 41. - Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret.
« Art. 42. - En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
« Art. 43. - La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
« Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
« Art. 44. - Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
« Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
« Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
« Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. 45. - Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
« Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans des conditions fixées par décret.
« Dans des conditions définies par décret, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 18 du présent décret.
« Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article 47 du présent décret, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.
« Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 du présent décret.
« Art. 46. - A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
« Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
« 1o Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
« 2o Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
« 3o Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
« Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
« Art. 47. - A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
« 1o Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
« 2o Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
« 3o Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du code des juridictions financières ;
« 4o Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
« En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
« Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
« Art. 48. - La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et, le cas échéant, à l'article 40 du présent décret.
« Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret no 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la Mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
« Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision. »
Art. 2. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999.